Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
24. Un lieu d’enfouissement technique peut aussi être aménagé dans une carrière au sens du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1) ou une mine pour autant que soient satisfaites les conditions suivantes:
1°  cette carrière ou mine doit être à ciel ouvert;
2°  le plancher de la carrière ou mine doit être situé en dessous du niveau des eaux souterraines;
3°  le débit moyen quotidien des infiltrations d’eau souterraine, calculé sur une base annuelle, doit être égal ou inférieur à 5 x 10-4 m3 d’eau par mètre carré que comprend la surface des parois de la carrière ou de la mine située sous le niveau de ces eaux.
D. 451-2005, a. 24; D. 868-2020, a. 6.
24. Un lieu d’enfouissement technique peut aussi être aménagé dans une carrière de roc ou une mine pour autant que soient satisfaites les conditions suivantes:
1°  cette carrière ou mine doit être à ciel ouvert;
2°  le plancher de la carrière ou mine doit être situé en dessous du niveau des eaux souterraines;
3°  le débit moyen quotidien des infiltrations d’eau souterraine, calculé sur une base annuelle, doit être égal ou inférieur à 5 x 10-4 m3 d’eau par mètre carré que comprend la surface des parois de la carrière ou de la mine située sous le niveau de ces eaux.
D. 451-2005, a. 24.